BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE
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UNITE-PROGRES-JUSTICE QUATRIEME LEGISLATURE
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ASSEMBLEE NATIONALE
LOI N° 034-2012/AN
PORTANT REORGANISATION AGRAIRE ET FONCIERE AU BURKINA FASO
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Constitution ;
Vu la résolution n° 001-2007 /AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ;
a délibéré en sa séance du 02 juillet 2012 et adopté la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1 :
La présente loi détermine d’une part, le statut des terres du domaine foncier national, les
principes généraux qui régissent l'aménagement et le développement durable du territoire, la gestion des ressources foncières et des autres ressources naturelles ainsi que la réglementation des droits réels immobiliers et d’autre part, les orientations d’une politique agrai
Article 2 :
La présente loi s’applique au domaine foncier national.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES ET DEFINITIONS DES TERMES
Article 3 :
L’aménagement et le développement durable du territoire, la gestion des ressources
foncières et des autres ressources naturelles ainsi que la réglementation des droits réels immobiliers sont régis par les principes généraux ci-après :
Principe d’agrégation
Principe d’anticipation
Principe d’efficacité économique
Principe d’équilibre entre le développement urbain et le développement rural
Principe d’équité
Principe de bonne gouvernance
Principe de cohésion économique et sociale
Principe de développement durable
Principe de fonctionnalité
Principe de genre
Principe de modernité et d’authenticité
Principe de partenariat Principe de précaution Principe de prévention
Principe de protection de la vocation des terres
Principe de responsabilisation effective des populations
Principe de respect des droits humains
Principe de solidarité nationale
Principe de subsidiarité Principe de transversalité Principe d’imputabilité
Principe d’information et de participation
Principe d’innovation
Principe d’unité nationale
Article 4 : Au sens de la présente loi, on entend par :
Adjudication : la vente d’un bien meuble ou immeuble au plus offrant ; Agraire : ce qui est relatif à l’agriculture, aux terres agro-sylvo-pastorales ; Aménagement et développement durable du territoire : la politique de
planification spatiale qui consiste en une meilleure répartition des populations et des activités en tenant compte des potentialités du milieu naturel, des contraintes techniques, socio-économiques et environnementales du territoire ;
Aménagement rural : l’ensemble d’opérations de transformation physique et / ou du statut juridique d’un espace pour des activités rurales.
C’est l’application de la politique d’aménagement du territoire en milieu rural ;
Aménagement urbain : l’organisation globale de l’espace occupé par une agglomération et destinée à satisfaire notamment les besoins d’habitation, de commerce, d’industrie, des services, de circulation, de loisirs, des populations intéressées en mettant en place les équipements nécessaires à la vie dans une ville
Biens immeubles en déshérence : les biens appartenant à une personne décédée sans laisser d’héritier ;
Biens immeubles ou biens immobiliers: les biens qui ne peuvent être déplacés tels que les bâtiments mais aussi leurs accessoires tels, les tuyaux d'amenée d'eau enfouis dans le sol, les terres ou terrains nus, les produits du sol dès lors qu'ils n'en sont pas séparés et également les animaux qui sont affectés à l'exploitation d'une propriété. Sont aussi juridiquement des biens immeubles certains droits comme l’usufruit, les servitudes, les hypothèques et les actions judiciaires qui tendent à la revendication de la propriété immobilière.
Cession : la transmission entre vifs, du cédant au cessionnaire d’un droit réel ou personnel, à titre gratuit ou onéreux ;
Cession forcée des droits réels immobiliers : la mutation involontaire des droits réels immobiliers résultant soit d’une procédure initiée par un créancier du cédant soit d’une procédure initiée par les pouvoirs publics dans un but d’intérêt général ;
Cession provisoire : droit de jouissance temporaire accordé à une personne physique
ou à une personne morale de droit privé, sur une terre du domaine privé immobilier non affecté de l’Etat ou de la collectivité territoriale ;
Changement de destination de terrain : la modification, l’amélioration ou la mise en valeur d’un terrain, qui le détourne de sa destination initiale ;
Classement : la procédure qui permet de changer le statut juridique de droit commun d'un fonds de terre pour le soumettre à un régime juridique plus précis et parfois plus restrictif ;
Collectivité territoriale : la subdivision du territoire dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ;
Concession : l’acte impliquant un transfert du droit de jouissance ;
Conservation de la biodiversité : la préservation de la diversité biologique, c’est-à- dire la conservation de tous les éléments vivants et la dynamique de leur interaction dans l’espace national ;
Conservation des eaux et des sols : l’ensemble des techniques correctives locales destinées à améliorer l'exploitation des terres et leur productivité ;
Contrat : convention faisant naître une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant un droit réel ;
Contrôle : l’ensemble des opérations relatives à la vérification de la mise en œuvre effective des dispositions de la présente loi ;
Convention : accord de volonté destiné à produire un effet de droit quelconque ;
Copropriété : la propriété d'un immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis, répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes ;
Curatelle : le régime de protection de certains majeurs incapables, conformément au
Code des personnes et de la famille ;
Déclassement : la procédure qui a pour but ou comme effet de soustraire un fonds de terre appartenant au domaine classé pour le soumettre à nouveau au statut de droit commun. C’est également l’action ou la procédure par laquelle l’autorité en charge d’un terrain relevant du domaine public décide, par une procédure appropriée, de placer ce terrain dans son domaine privé ;
Dépendances du domaine public ou du domaine privé : les parties des biens immeubles construits ou non, complémentaires à un ensemble de biens immeubles du domaine public ou du domaine privé ;
Directive territoriale d’aménagement : l’instrument stratégique de planification à long terme élaboré à l’initiative de l’Etat, ou à celle d’une collectivité territoriale, pour couvrir certains territoires stratégiques où existent des problèmes de mise en cohérence, de localisation des grands équipements de transport, collectifs et où s’exercent de fortes pressions démographiques, foncières ou écologiques ;
Domaine foncier national : l’ensemble des terres et des biens immeubles ou assimilés, situés dans les limites du territoire du Burkina Faso ainsi que de ceux situés à l’étranger et sur lesquels l’Etat exerce sa souveraineté ;
Domaine public artificiel : les aménagements et les ouvrages de toute nature réalisés dans un but d’intérêt général ou d’utilité publique ainsi que les terres qui les supportent, déterminés par la loi ou ayant fait l’objet d’une procédure de classement ou d’incorporation ;
Domaine public naturel : les sites naturels déterminés par la loi ;
Droit de préemption : le droit contractuel accordé à certaines personnes privées ou publiques, d’acquérir un bien par priorité à toute autre personne, lorsque le propriétaire manifeste sa volonté de le vendre ;
Droit de superficie : le fait de posséder des constructions, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui ou d'être autorisé à en établir ;
Droit réel immobilier : le droit qui porte directement sur un bien immeuble et qui procure à son titulaire tout ou partie de l’utilité économique de ce bien ;
Expropriation pour cause d’utilité publique : la procédure par laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale peut, dans un but d’utilité publique et sous réserve d’une juste et préalable indemnisation, contraindre toute personne à lui céder la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier ;
Foncier : c’est tout ce qui a trait ou se rattache à un fonds de terre ou à un bien-fonds ;
Gestion du domaine foncier national : les règles de constitution, de cession, d’occupation, d’exploitation, de protection et d’aliénation des biens du domaine foncier national ainsi que les institutions chargées de leur mise en œuvre ;
Immatriculation : la désignation d’un terrain par un numéro du livre foncier à la suite d'une opération de bornage et après purge des droits révélés ;
Immeuble par destination : le meuble réputé immeuble par la loi du fait qu’elle est, par la volonté du propriétaire d’un immeuble, soit attaché à perpétuelle demeure, soit affecté au service et à l’exploitation de celui-ci ;
Nation : communauté humaine, vivant sur un territoire commun, conscient de son unité historique, culturelle, linguistique, économique et constituant une entité politique.
Patrimoine : les biens qu’une personne morale ou physique possède ;
Patrimoine foncier : l’ensemble des droits légalement reconnus qu’une personne peut faire valoir sur le sol pour en tirer une contrepartie monétaire ;
Personne morale : la construction juridique à laquelle la loi confère des droits et des obligations semblables à ceux des personnes physiques tels que le nom, le domicile, la nationalité, le droit d'acquérir, d'administrer et de céder un patrimoine ;
Personne physique : l’être humain doté, en tant que tel, de la personnalité juridique ;
Plan d’aménagement : l’instrument de planification qui fixe les choix et les orientations des schémas d’aménagement, la configuration exacte de l’utilisation du sol, afin de permettre une intervention physique directe sur l’espace concerné, la réalisation des opérations d’aménagement ;
Plan d’occupation des sols : le document de planification qui fixe, dans le cadre des orientations du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol qui peuvent comporter jusqu’à l’interdiction de construire ;
Plan de réinstallation (PR) : plan détaillé qui décrit et définit tout le processus de réinstallation d'une population à la suite d'un déplacement forcé. Il est basé sur les
enquêtes sociales ; le plan technique détaille les mesures à entreprendre quant à la compensation, la réinstallation et la réhabilitation économique dans le cadre d’une opération d’expropriation ;
Préemption (droit de) : droit reconnu dans certains cas à l’administration, notamment l’Etat et les collectivités territoriales d’acquérir la propriété d’un bien immeuble, lors de son aliénation par préférence à tout autre acheteur ;
Principe d’agrégation : la cohabitation entre acteurs, leur participation et leur adhésion à la mise en œuvre de la présente loi ;
Principe d’anticipation : la définition des enjeux à venir pour faire prendre des mesures adéquates pour y répondre aujourd’hui ;
Principe d’efficacité économique : la prise en compte des questions économiques en s’assurant que les moyens mis en œuvre permettent effectivement d’atteindre les objectifs fixés ;
Principe d’équilibre entre le développement urbain et le développement rural : la maîtrise de l’extension des villes, la préservation et la protection des terres rurales, à travers la recherche d’un équilibre entre le développement urbain et le développement rural ;
Principe d’équité : le traitement juste, raisonnable de tous les citoyens, notamment de la même manière s’ils sont dans des situations identiques, selon le principe de l’égalité de droits, mais également en accordant des droits spécifiques aux groupes sociaux dont la situation est désavantageuse ;
Principe d’imputabilité : l’obligation pour chaque acteur d’assumer la responsabilité de ses actions et d’en rendre compte ;
Principe d’information et de participation : la mise en œuvre de la démarche participative et d’information des populations en matière d’aménagement du territoire et de gestion foncière ;
Principe d’innovation : l’obligation d’être plus inventif et plus créatif en recherchant des démarches ad hoc, des modalités et des instruments spécifiques, générateurs de gains plus élevés ;
Principe d’unité nationale : le droit pour tout citoyen, partout où il se trouve sur le territoire national, de se sentir appartenir au pays et à être considéré comme tel ;
Principe de bonne gouvernance : la gestion transparente dans le respect des droits de l’homme, la lutte contre la corruption, la promotion de la démocratie et le développement participatif et durable ;
Principe de cohésion économique et sociale : la collaboration, la coopération, le partenariat, la complémentarité et le partage d’expérience entre territoires ;
Principe de développement durable : la réponse aux besoins actuels des populations sans compromettre les possibilités pour les générations futures de répondre à leurs propres besoins ;
Principe de fonctionnalité : le respect des buts essentiels, des fonctions, des finalités de l’aménagement du territoire à savoir le développement harmonieux et équilibré du territoire ;
Principe de genre : l’analyse du genre sous l’angle des inégalités et des disparités entre hommes et femmes en examinant les différentes catégories sociales dans le but d’une plus grande justice sociale et d’un développement équitable ;
Principe de modernité et d’authenticité : l’intégration en matière d’aménagement du territoire des questions de modernité et d’authenticité, notamment les valeurs socioculturelles des populations concernées. Il s’agit d’associer les avancées du progrès technique et scientifique à la culture et aux caractéristiques du milieu ;
Principe de partenariat : la recherche des complémentarités ; des synergies avec les acteurs du foncier ;
Principe de précaution : la prise de mesures pour prévenir les risques lorsque la science et les connaissances techniques ne sont pas à même de fournir des certitudes ;
Principe de prévention : l’identification à l’avance des difficultés et la prise de mesures pour les maîtriser ;
Principe de protection de la vocation des terres : le respect dans leur utilisation de la destination des terres telle que déterminée par les schémas d’aménagement ;
Principe de respect des droits humains : le respect des droits universels inhérents à la personne humaine, inaliénables, sacrés et opposables en toute circonstance à tous ;
Principe de responsabilisation effective des populations : l’attribution de tâches aux populations concernées dont elles doivent répondre de la mise en œuvre ;
Principe de solidarité nationale : l’obligation pour la communauté nationale de venir en aide aux régions et aux personnes en difficulté, de lutter contre les exclusions, d’apporter une attention particulière aux groupes défavorisés. Ce principe implique la lutte contre les inégalités régionales, la garantie de l’égalité des chances aux citoyens en assurant leur égal accès aux services sociaux de base ;
Principe de subsidiarité : l’attribution de responsabilités au niveau le plus compétent, le plus pertinent ;
Principe de transversalité : la prise en compte des valeurs et des intérêts liés aux différentes politiques publiques, aux acteurs tant publics que privés, aux différentes échelles spatiales ;
Promotion immobilière : l’acte de réaliser ou de faire réaliser des opérations d’urbanisme et d’aménagement définies par le code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso, d’édifier, d’améliorer, de réhabiliter ou d’étendre des constructions sur des terrains aménagés ;
Publicité foncière : l'inscription, d’une part, sur les livres fonciers, à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s'y rapportent ainsi que des modifications de ces mêmes droits, et la communication, d’autre part, à tout requérant des renseignements consignés ou des documents conservés ;
Régime foncier : l’ensemble des règles définissant les droits d’accès, d’exploitation et de contrôle de la terre et les ressources renouvelables ;
Réorganisation agraire et foncière : la restructuration de l’espace agraire notamment les terres agricoles au moyen de l’aménagement et la redéfinition des droits d’accès, d’exploitation et de contrôle de la terre ;
Saisie immobilière : la procédure par laquelle un créancier poursuit la vente par expropriation forcée des immeubles appartenant à son débiteur défaillant ou de ceux affectés au paiement de sa créance ;
Schéma d’aménagement et de développement durable du territoire : l’instrument de planification spatiale à long terme en matière d’aménagement du territoire. Il permet une gestion rationnelle et durable du patrimoine foncier d’un territoire et une coordination des activités économiques en fonction des ressources naturelles ;
Schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement : l’instrument de planification spatiale à moyen et long termes qui donne une vision prospective des aires métropolitaines du point de vue de l'aménagement et du développement durable du territoire ;
Schéma directeur d’aménagement de la commune : la catégorie de schéma directeur d’aménagement et de développement durable du territoire qui organise l’utilisation de l’espace de la commune et l’implantation des infrastructures ;
Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme : la catégorie de schéma directeur d’aménagement et de développement durable du territoire, instrument de planification spatiale à moyen et long termes en matière d’urbanisme, qui fixe les orientations du développement des agglomérations urbaines ;
Schéma directeur d’aménagement et de développement durable du territoire :
l’instrument de planification spatiale et/ou sectorielle à moyen et long termes ;
Schéma directeur de zone : la catégorie de schéma directeur d’aménagement pour les espaces autres
qu’institutionnels ;
Schéma directeur sectoriel : la catégorie de schéma directeur d’aménagement et de développement durable du territoire qui assure la cohérence des politiques et stratégies sectorielles avec le schéma d’aménagement d’un espace donné ;
Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire : l’instrument de planification spatiale à long terme à l’échelle nationale en matière d’aménagement et de développement durable du territoire ;
Schéma provincial d’aménagement et de développement durable du territoire : l’instrument de planification spatiale à long terme en matière d’aménagement du territoire à l’échelle provinciale qui traduit les orientations du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire à l’échelle de la province ;
Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire : l’instrument de planification à long terme en matière d’aménagement du territoire qui précise les orientations générales du schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire notamment celles de développement durable et les principes d’aménagement à l’échelle de la région ;
Sûreté réelle : la garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance et qui est assise sur un bien immeuble ou meuble ;
Usufruit : le droit qui résulte d'un contrat par lequel le propriétaire autorise l'usage et consent les fruits d'un bien immobilier à son contractant, personne physique ou personne morale de droit public ou de droit privé, à charge pour elle d'en conserver la substance ;
Zones à vocation : les espaces délimités par les schémas d’aménagement ayant une destination fixée en fonction des aptitudes ou des activités dominantes de ladite zone.
TITRE II : DOMAINE FONCIER NATIONAL
CHAPITRE 1 : CREATION ET COMPOSITION DU DOMAINE FONCIER NATIONAL
Article 5 :
Il est créé un domaine foncier national au Burkina Faso.
Le domaine foncier national constitue un patrimoine commun de la nation et l’Etat en tant que garant de l’intérêt général, organise sa gestion conformément aux principes énoncés à l’article 3 ci-dessus.
Article 6 :
Le domaine foncier national est composé du :
- domaine foncier de l’Etat ;
- domaine foncier des collectivités territoriales ;
- patrimoine foncier des particuliers.
Article 7 :
Le domaine foncier national est organisé en terres urbaines et en terres rurales.
Article 8 :
Les terres urbaines sont celles situées dans les limites administratives ou celles du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme des villes et localités et destinées principalement à l’habitation, au commerce, à l’industrie, à l’artisanat, aux services publics et d’une manière générale aux activités liées à la vie urbaine et aux activités de promotion d’un environnement écologique durable.
Les terres urbaines aménagées sont celles qui ont fait l’objet de l’une des opérations d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme et de la construction.
Les terres urbaines non aménagées sont des terres situées dans les limites administratives ou celles du schéma d’aménagement et d’urbanisme, à la périphérie immédiate des terres aménagées et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une opération d’urbanisme.
Les modalités d’occupation de ces terres à l’exception des terres des villages rattachés aux communes urbaines sont déterminées par le code de l’urbanisme et de la construction
Article 9 :
Les terres rurales sont l’ensemble des terres destinées aux activités agricoles, pastorales, sylvicoles, fauniques, piscicoles et de conservation, situées dans les limites administratives des communes rurales et des villages rattachés aux communes urbaines.
CHAPITRE 2 : DOMAINE FONCIER DE L’ETAT
Article 10 :
Le domaine foncier de l’Etat comprend le domaine public immobilier de l’Etat et le domaine privé immobilier de l’Etat.
Section 1 : Domaine public immobilier de l’Etat
Article 11 :
Le domaine public immobilier de l’Etat comprend les biens immobiliers qui, par leur nature ou par leur destination, sont affectés ou non à l’usage direct du public ou à un service public
Ils sont, en principe, inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.
Article 12 :
Le domaine public immobilier de l’Etat est composé d’un domaine public naturel et d’un domaine public artificiel.
Article 13 :
Le domaine public naturel de l’Etat comprend :
- le domaine public de l’eau tel que défini par la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau ;
- l'espace aérien tel que défini par les textes en vigueur et les traités internationaux ;
- les gîtes des mines et des carrières réglementés par le code des mines et les autres textes en vigueur ;
- les aires classées au nom de l’Etat conformément aux textes en vigueur ;
- les réserves de faunes et autres formations naturelles classées par l’Etat ;
- les montagnes et les collines.
Article 14 :
Le domaine public artificiel de l’Etat comprend :
- les chemins de fer, les routes, les pistes à bétail, les câbles et équipements du réseau de télécommunications, les voies de communication de toute nature ;
- les aéroports, les aérogares, les aérodromes ;
- les ouvrages exécutés dans un but d'utilité publique pour la maîtrise des eaux et le transport de l'énergie ;
- les ouvrages de défense terrestre et aérienne de la nation ;
- les monuments publics, les monuments ou sites historiques, les halles, les marchés, les cimetières délimités et les espaces verts ;
- les biens immeubles affectés ou non à l'usage du public ;
- de manière générale les biens de toute nature que les lois burkinabè déclarent non susceptibles de faire l’objet de propriété privée.
Section 2 : Domaine privé immobilier de l’Etat
Article 15 :
Le domaine privé immobilier de l’Etat comprend tous les biens immobiliers qui ne font pas partie du domaine public.
Article 16 :
Sont notamment des biens du domaine privé immobilier de l’Etat :
- les biens immobiliers ayant fait l’objet d’un titre de propriété au nom de l’Etat ;
- les biens immobiliers du domaine public après leur déclassement ;
- les terres urbaines ou rurales ayant fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique ;
- les terres acquises par l’exercice du droit de préemption ;
- les terres aménagées ou réservées par les schémas d’aménagement au nom de l’Etat ;
- les terres aménagées non encore immatriculées et qui doivent faire l’objet de régularisation ;
- les biens immobiliers acquis par confiscation sur décision de justice devenue définitive ;
- les terres et les biens immobiliers en déshérence ;
- les dons et legs de biens immobiliers faits à l’Etat et acceptés par décret pris en
Conseil des ministres.
Article 17 :
Le domaine privé immobilier de l’Etat est composé d’un domaine privé affecté et d’un domaine privé non affecté.
Article 18 :
Le domaine privé immobilier affecté de l’Etat est l’ensemble des terres et autres biens immobiliers occupés par les services publics pour l’exécution de leurs missions, à l’exclusion des sociétés d’Etat et des sociétés d’économie mixte.
Article 19 :
Le domaine privé immobilier non affecté de l’Etat est composé des terres et des biens immobiliers qui n’ont pas fait l’objet d’affectation à des services publics.
CHAPITRE 3 : DOMAINE FONCIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Article 20 :
Le domaine foncier des collectivités territoriales comprend le domaine public immobilier des collectivités territoriales et le domaine privé immobilier des collectivités territoriales.
Section 1 : Domaine public immobilier des collectivités territoriales
Article 21 :
Le domaine public immobilier des collectivités territoriales comprend les biens immeubles des collectivités territoriales situés dans les limites administratives de leurs territoires. Ces biens, par leur nature ou par leur destination, servent à l’usage ou non du public. Ils sont, en principe, inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.
Article 22 :
Le domaine public immobilier des collectivités territoriales comprend un domaine public naturel et un domaine public artificiel.
Article 23 :
Le domaine public naturel des collectivités territoriales est composé :
- des réserves de faune et autres formations naturelles classées par les collectivités territoriales ;
- des bas-fonds non aménagés d’intérêt local ;
- des aires classées au nom des collectivités territoriales.
Article 24 :
Le domaine public artificiel des collectivités territoriales se compose :
- des chemins de fer, des routes, des pistes à bétail, des câbles et équipements du réseau de télécommunications, des voies de communication de toute nature ;
- des aérodromes, des aéroports, des aérogares, des ports secs ;
- des ouvrages exécutés dans un but d'utilité publique pour la maîtrise des eaux et le transport de l'énergie ;
- des monuments publics, des cimetières délimités, des monuments ou sites historiques, des halles, des marchés et des espaces verts ;
- des biens immobiliers de toute nature destinés à l'usage direct du public.
Section 2 : Domaine privé immobilier des collectivités territoriales
Article 25 :
Le domaine privé immobilier des collectivités territoriales comprend tous les biens immobiliers dont les collectivités territoriales ont la propriété.
Article 26 :
Le domaine privé immobilier des collectivités territoriales comprend notamment :
- les biens immobiliers qui font l’objet d’un titre de propriété établi en leur nom ;
- les biens immobiliers du domaine public après leur déclassement ;
- les terrains urbains ou ruraux qui font l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, ou acquis par l’exercice du droit de préemption ;
- les biens immeubles et les terres en déshérence attribués par les textes en vigueur ;
- les bas-fonds aménagés par les collectivités territoriales et ceux qui leur sont cédés par l’Etat.
Article 27 :
Le domaine privé des collectivités territoriales comprend le domaine privé affecté et le domaine privé non affecté.
Article 28 :
Le domaine privé affecté des collectivités territoriales est l’ensemble des terres et autres biens immobiliers de ces collectivités, occupés par les services publics locaux ou ceux de l’Etat pour l’exécution de leurs missions.
Article 29 :
Le domaine privé non affecté des collectivités territoriales est composé des terres et des biens immobiliers qui n’ont pas fait l’objet d’affectation ou à des services publics locaux ou ceux de l’Etat.
CHAPITRE 4 : PATRIMOINE FONCIER DES PARTICULIERS
Article 30 :
Le patrimoine foncier des particuliers est constitué :
- de l’ensemble des terres et autres biens immobiliers qui leur appartiennent en pleine propriété ;
- des droits de jouissance sur les terres du domaine privé immobilier non affecté de l’Etat et des collectivités territoriales et sur le patrimoine foncier des particuliers ;
- des possessions foncières rurales ;
- des droits d’usage foncier ruraux.
CHAPITRE 5 : POLITIQUE AGRAIRE
Article 31 :
Le gouvernement élabore, met en œuvre, évalue et actualise une politique agraire forte et structurée pour assurer la promotion et maîtriser les mutations de l’agriculture au Burkina Faso.
Section 1 : Elaboration et actualisation de la politique agraire
Article 32 :
L’élaboration et l’actualisation de la politique agraire se font de manière participative. Elles doivent être le fruit d’un dialogue politique inclusif de toutes les catégories d’acteurs concernés : l’Etat, les collectivités territoriales, les chambres régionales d’agriculture, les organisations professionnelles et interprofessionnelles des producteurs agricoles, la société civile et le secteur privé.
Article 33 :
La politique agraire est adoptée par décret pris en Conseil des ministres.
Section 2 : Contenu et mise en œuvre de la politique agraire
Article 34 :
La politique agraire doit notamment assurer :
- l’accès équitable et sécurisé de tous les acteurs à la terre rurale ;
- l’organisation et la formation des producteurs et des productrices ;
- l’insertion des jeunes dans leur terroir ;
- la promotion et la modernisation de l’agriculture familiale ;
- la promotion de l’entrepreneuriat agricole ;
- la promotion et la modernisation de la transformation des produits agricoles ;
- l’appui à la commercialisation des produits agricoles ;
- l’équipement des producteurs.
La politique agraire détermine en outre :
- le rôle des différents acteurs : l’Etat, les collectivités territoriales et le secteur privé ;
- les bases d’une croissance accélérée par le développement d’une agriculture durable ;
- les principales mesures opérationnelles à prendre à court, moyen et long terme, pour assurer les mutations de l’agriculture au Burkina Faso.
Article 35 :
La politique agraire organise le système d’exploitation agricole en précisant :
- la typologie des exploitations agricoles ;
- la catégorisation des exploitants agricoles ;
- la spécialisation des zones et régions agro-écologiques.
Article 36 :
La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique agraire se font à travers un programme élaboré par le gouvernement dans les mêmes formes que l’élaboration de la politique agraire.
TITRE III : AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
CHAPITRE 1 : OBJECTIF
Article 37 :
L’aménagement et le développement durable du territoire est un concept qui vise le
développement harmonieux, intégré et équitable du territoire. Il assure le renforcement du partenariat entre l’Etat, les collectivités territoriales et les autres acteurs du
développement. Il participe également au renforcement de l’intégration du Burkina Faso au sein des espaces communautaires sous régionaux et régionaux.
Article 38 :
Le gouvernement élabore, met en œuvre, évalue et actualise la politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire.
Article 39 :
La politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire est adoptée par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Article 40 :
Les principes d’aménagement et de développement durable du territoire, outre les principes généraux énoncés à l’article 3 ci-dessus, sont :
- le principe de conservation de la diversité biologique ;
- le principe de la conservation des eaux et des sols.
CHAPITRE 3 : INSTRUMENTS D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Article 41 :
L’aménagement et le développement durable du territoire est conçu au moyen de schémas d’aménagement et de développement durable du territoire dont l’application fait l’objet de déclaration d’utilité publique.
Les schémas d’aménagement et de développement durable du territoire sont :
- le schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire ;
- le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire ;
- le schéma provincial d’aménagement et de développement durable du territoire ;
- le schéma directeur d’aménagement et de développement durable du territoire ;
- le schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement ;
- la directive territoriale d’aménagement.
Nonobstant les schémas d’aménagement ci-dessus, des aménagements transfrontaliers peuvent faire l’objet de schémas.
Article 42 :
L’aménagement et le développement durable du territoire est précisé par des plans et des règlements d’aménagement.
Les modalités d’élaboration, d’adoption et de révision du plan d’aménagement sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Tout aménagement d’une partie du territoire fait l’objet d’un plan d’aménagement conforme au schéma d’aménagement auquel il est immédiatement subordonné.
Les zones à vocation sont déterminées par les schémas d’aménagement.
Article 43 :
Dans les localités disposant d’un plan d’occupation des sols, le changement de destination de terrain s’opère par un arrêté du maire après avis du conseil municipal et avis conforme des services compétents que sont le service des domaines, le service du cadastre et celui de l’urbanisme, en ce qui concerne les terrains à usage d’habitation et à usage autre que d’habitation.
Dans les zones disposant d’un schéma ou d’un plan d’aménagement, le changement de destination de terrain est approuvé par arrêté de l’autorité ayant réalisé ledit schéma ou plan, après avis conforme du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
Le plan d’aménagement prévaut sur le schéma d’aménagement.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
Article 44 :
Les lots ou parcelles de terre prévus par un plan d’occupation des sols ou un schéma ou un plan d’aménagement pour les besoins futurs de l’Etat et des collectivités territoriales sont des réserves administratives.
Le changement de destination des réserves administratives se fait selon des modalités précisées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
Section 1 : Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire
Article 45 :
Le schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire fixe les options de développement socio-économique et d’aménagement physique et spatial à long terme du territoire national. Il contient les grandes orientations de développement futur et leurs implications spatiales qui tiennent compte des contraintes du passé et du présent pour assurer un développement durable.
Il détermine les principales actions de développement spatial afin d’assurer l’utilisation optimale des ressources naturelles.
Article 46 :
Le projet de schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire est élaboré par le ministère chargé de l’aménagement du territoire en collaboration avec les différents départements ministériels concernés.
Article 47 :
Le schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire est défini par la loi.
Section 2 : Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire
Article 48 :
Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire assure la cohérence entre les projets d’équipement et les politiques de l’Etat et ceux des collectivités territoriales.
Il offre une évolution souhaitable de la région à long terme et peut recommander la mise en place d’instruments de planification, d’urbanisme ou de protection de l’environnement tels que le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, la directive territoriale d’aménagement et les plans d’aménagement forestiers.
Article 49 :
L’initiative de l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire appartient à l’Etat ou à la région, collectivité territoriale.
Article 50 :
Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire est examiné et adopté par le conseil régional, la commission régionale d’aménagement du territoire et approuvé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l‘aménagement du territoire.
Section 3 : Schéma provincial d’aménagement et de développement durable du territoire
Article 51 :
Le schéma provincial d’aménagement et de développement durable du territoire assure la mise en cohérence et la coordination des aménagements des communes.
Article 52 :
Le projet de schéma provincial d’aménagement et de développement durable du territoire est élaboré par les services déconcentrés compétents du ministère chargé de l’aménagement du territoire en collaboration avec les collectivités territoriales et les services techniques compétents.
Article 53 :
Le schéma provincial d’aménagement et de développement durable du territoire est élaboré dans les mêmes formes que le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire.
Section 4 : Schémas directeurs d’aménagement et de développement durable du territoire
Article 54 :
Les schémas directeurs d’aménagement et de développement durable du territoire fixent les orientations fondamentales d’occupation et d’utilisation des terres et les objectifs de l’aménagement d’un espace donné.
Article 55 :
Les schémas directeurs d’aménagement et de développement durable du territoire comprennent :
- le schéma directeur sectoriel ;
- le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme ;
- le schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune ;
- le schéma directeur de zone.
Paragraphe 1 : Schéma directeur sectoriel
Article 56 :
Le schéma directeur sectoriel traduit la contribution du secteur concerné à la mise en œuvre des orientations du schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire.
Article 57 :
Le projet de schéma directeur sectoriel est élaboré par le ministère chargé du secteur concerné par l’aménagement en collaboration avec le ministère chargé de l’aménagement du territoire.
Article 58 :
Le projet de schéma directeur sectoriel est adopté par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé du secteur.
Paragraphe 2 : Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme
Article 59 :
Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme fixe les orientations du développement des villes et localités.
Article 60 :
Les modalités de son élaboration sont précisées par le code de l’urbanisme et de la construction.
Paragraphe 3 : Schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune
Article 61 :
Le schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune organise l’utilisation de l’espace de la commune et l’implantation des infrastructures. Il
donne une structuration spatiale et l’horizon socio-économique du développement durable du territoire communal.
Article 62 :
L’initiative de l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune appartient, soit à l’Etat, soit à la commune concernée.
Article 63 :
Le schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune est élaboré par les services déconcentrés compétents du ministère chargé de l’aménagement du territoire en collaboration avec la commune concernée et les services techniques compétents.
Article 64 :
Le schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune est adopté par le conseil municipal et approuvé par un arrêté du gouverneur de région après avis conforme de la commission provinciale d’aménagement et de développement durable du territoire.
Article 65 :
Dans les communes où il existe des agglomérations urbaines, le schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune fixe des orientations pour leur aménagement.
Paragraphe 4 : Schéma directeur d’aménagement de zone
Article 66 :
Le schéma directeur d’aménagement et de développement durable de zone fixe les orientations d’aménagement d’une zone donnée.
Il doit être conforme au schéma immédiatement supérieur.
Article 67:
L’initiative de l’élaboration du schéma directeur d’aménagement de zone appartient, soit à l’Etat, soit à la collectivité territoriale concernée.
Article 68 :
Le schéma directeur de zone est élaboré soit par les services techniques déconcentrés de l’Etat, soit par les services techniques des collectivités territoriales en collaboration avec les autres services techniques compétents.
Article 69 :
Le projet de schéma directeur d’aménagement de zone est adopté, selon qu’il est d’intérêt national ou d’intérêt local, soit par décret pris en Conseil des ministres, soit par arrêté du gouverneur de région, sur rapport de l’autorité l’ayant élaboré.
Section 5 : Schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement
Article 70 :
Le schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement traite de la problématique de l’aire métropolitaine à l’échelle régionale, s’appuie sur ses éléments constitutifs pour faire une lecture critique des déficits de l’organisation spatiale et des potentialités de développement, en vue de proposer une requalification, une restructuration fonctionnelle ou une stratégie d’aménagement.
Article 71 :
Le schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement est élaboré par le ministère en charge de l’aménagement du territoire en collaboration avec celui en charge de l’urbanisme et les autres ministères concernés.
Article 72 :
Le schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement est adopté dans les mêmes formes que le schéma directeur sectoriel.
Article 73 :
Les collectivités territoriales peuvent réaliser un schéma commun d’organisation fonctionnelle et d’aménagement et de développement durable.
Section 6 : Directive territoriale d’aménagement
Article 74 :
La directive territoriale d’aménagement a pour vocation de couvrir certains territoires stratégiques où existent des problèmes de mise en cohérence des localisations de grands équipements de transports, d’équipements collectifs et où s’exercent de fortes pressions démographiques, foncières ou écologiques.
Article 75 :
La directive territoriale d’aménagement est élaborée par les ministères en charge des secteurs concernés en collaboration avec les collectivités territoriales et les partenaires locaux.
La directive territoriale d’aménagement est adoptée par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre en charge du secteur principalement concerné.
Article 76 :
Les aménagements transfrontaliers sont réalisés conformément aux conventions et accords internationaux auxquels est partie le Burkina Faso.
Article 77 :
Les schémas d’aménagement et de développement durable du territoire de niveau inférieur et les différentes interventions des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres intervenants y relatives, doivent être conformes aux orientations des schémas d’aménagement et de développement durable du territoire de niveau supérieur.
Article 78 :
Les modalités d’élaboration des instruments d’aménagement et de développement durable du territoire sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE 4 : ORGANES ET STRUCTURES D’AMENAGEMENT
Article 79 :
Il est créé, dans le cadre de l’aménagement et du développement durable du territoire, les organes et structures suivants :
- un conseil national d’aménagement et de développement durable du territoire ;
- une commission nationale d’aménagement et de développement durable du territoire ;
- des commissions régionales d'aménagement et de développement durable du territoire ;
- des commissions provinciales d'aménagement et de développement durable du territoire ;
- des commissions communales d'aménagement et de développement durable du territoire.
Article 80 :
Le conseil national d’aménagement et de développement durable du territoire est chargé de formuler des avis et suggestions sur les orientations et les conditions de mise en œuvre, par l’Etat et les collectivités territoriales, de la politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire.
Il donne son avis sur les projets de programmation et les projets de loi de programmation. Il peut se saisir de toute question relative à l’aménagement et au développement durable du territoire et faire des recommandations.
Article 81 :
La commission nationale d’aménagement et de développement durable du territoire est chargée :
- de l’examen et de l’adoption de l’avant-projet de schéma national, des projets de schémas régionaux, provinciaux et directeurs d’aménagement du territoire d’intérêt national, des projets de schémas d’organisation fonctionnelle et d’aménagement ainsi que des directives territoriales d’aménagement ;
- du suivi et de la mise à jour périodique desdits schémas et directives.
Article 82 :
La commission régionale d’aménagement et de développement durable du territoire donne son avis sur tous les schémas d’aménagement concernant la région.
Article 83 :
La commission provinciale d’aménagement et de développement durable du territoire donne son avis sur :
- l’avant-projet de schéma provincial, les avant-projets de schémas directeurs d’aménagement des communes urbaines et rurales, des villes, villages et localités ;
- tout projet de schéma d’aménagement intéressant la province.
Article 84 :
La commission communale d’aménagement et de développement durable du territoire donne son avis sur :
- le projet de schéma directeur d’aménagement ;
- tout projet de schéma d’aménagement intéressant la commune.
Article 85 :
Les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement des organes et structures d’aménagement et de développement durable du territoire sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 86 :
Il est créé un Comité interministériel d'aménagement et de développement durable du territoire chargé d’examiner les questions relatives à l'aménagement et au développement durable du territoire en vue d’orienter les décisions du gouvernement.
Les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement du Comité interministériel d’aménagement et de développement durable du territoire sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE 5 : AMENAGEMENTS URBAINS ET RURAUX
Article 87 :
Le ministère en charge de l’administration territoriale et les collectivités territoriales procèdent, pour les besoins de l'aménagement et du développement durable du territoire, à la matérialisation des limites administratives des collectivités territoriales déterminées par la loi.
Section 1 : Aménagements urbains
Article 88 :
Les aménagements urbains s’opèrent conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme et de la construction.
Article 89 :
L’Etat et les collectivités territoriales peuvent acquérir des terrains à but d’aménagement, par les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique ou par l’exercice du droit de préemption.
Article 90 :
Le ministère en charge de l’urbanisme, préalablement à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, détermine les limites dudit schéma en collaboration avec les ministères en charge de l’administration territoriale, de l’environnement, de la promotion de la femme et celui des droits humains.
Section 2 : Aménagements ruraux
Article 91 :
Les aménagements ruraux s'opèrent à travers des schémas directeurs d’aménagement sectoriels.
Les différentes catégories d’aménagements ruraux sont :
- les aménagements agricoles ;
- les aménagements pastoraux ;
- les aménagements fauniques ;
- les aménagements forestiers ;
- les aménagements halieutiques ;
- les aménagements hydrauliques ;
- les aménagements miniers ;
- les aménagements touristiques ;
- et d’une manière générale, tout aménagement à vocation rurale.
Article 92 :
Les zones rurales à vocation agricole, pastorale, forestière, faunique, hydraulique et halieutique sont déterminées par le schéma national, les schémas régionaux, provinciaux
d’aménagement et de développement durable du territoire, les schémas directeurs d'aménagement.
Article 93 :
Les ministères en charge de l'agriculture, de l'élevage, des forêts, de la faune, des pêches, de l'environnement, de l'hydraulique, des mines et des domaines procèdent, préalablement à tout aménagement rural, à l'évaluation des potentialités et des contraintes des zones concernées.
Le ministère en charge des domaines veille à l’immatriculation desdites zones.
Le ministère en charge de l’environnement veille à la réalisation d’une étude d'impact sur l'environnement ou d’une notice d’impact sur l’environnement.
Le ministère en charge de l'agriculture veille à l’élaboration des cahiers des charges généraux et spécifiques des zones aménagées pour culture pluviale, des aménagements hydro-agricoles et de l’entrepreneuriat agricole.
Le ministère en charge de la promotion de la femme et le ministère en charge des droits humains veillent au respect du principe de genre et du principe de respect des droits humains.
Article 94 :
Les types et conditions d'aménagement des zones pastorale, forestière, faunique, hydraulique et halieutique sont précisés par les textes spécifiques en vigueur.
Les types et conditions d'aménagement des zones à vocation agricole sont précisés par décret pris en Conseil des ministres.
TITRE IV : GESTION DU DOMAINE FONCIER NATIONAL
CHAPITRE 1 : GESTION DU DOMAINE FONCIER DE L’ETAT
Article 95 :
L’Etat, de par ses prérogatives :
- crée un environnement habilitant et propice à la sécurisation foncière, à la transparence dans la gestion foncière et à l’émergence d’un marché foncier national sain ;
- assure l’appui, le suivi et le contrôle de la gestion de son propre domaine foncier, de celui des collectivités territoriales et du patrimoine foncier des particuliers.
Article 96 :
La gestion du domaine foncier de l’Etat est soumise soit aux règles de droit public, soit aux règles de droit privé.
Article 97 :
Les biens immeubles du domaine public de l’Etat, en raison de leur nature, de leur destination et de leur affectation, bénéficient de mesures particulières de gestion et de protection.
Ils sont, en principe, inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.
Section 1 : Domaine public immobilier de l’Etat
Paragraphe 1 : Modes de constitution du domaine public immobilier de l’Etat
Article 98 :
Le domaine public immobilier de l’Etat se constitue par la loi ou le règlement.
Les biens qui le composent sont également déterminés par la loi ou le règlement.
Les biens du domaine public immobilier de l’Etat sont classés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé du secteur concerné.
Les immeubles du domaine public immobilier de l’Etat peuvent être immatriculés au nom de l’Etat conformément aux procédures en vigueur.
Paragraphe 2 : Modes de gestion du domaine public immobilier de l’Etat
Article 99 :
Le domaine public immobilier de l’Etat est géré soit en régie, soit par concession, soit par délégation.
Article 100 :
Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé peuvent jouir du domaine public immobilier de l’Etat suivant les conditions spécifiques à la nature de chaque bien, l’usage auquel le bien est destiné et dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Article 101 :
Les ministres, les présidents des conseils régionaux et les maires, dans les conditions prévues à l’article 100, peuvent accorder par arrêté, des autorisations d’exploiter les dépendances du domaine public immobilier de l’Etat et des dérogations aux servitudes de passage.
Ces autorisations et dérogations sont révocables à première réquisition, pour motif d’intérêt général ou pour non-respect des clauses de l’autorisation.
Article 102 :
Le permis ou l’autorisation d’occuper un bien immeuble du domaine public immobilier de l’Etat peut être délivré après une enquête publique, s’il y a lieu.
Cette occupation peut être soumise au payement d’une redevance fixée par arrêté du maire, du président du conseil régional ou par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre ayant la gestion technique du bien immeuble du domaine public considéré.
Les occupations d’intérêt national font l’objet de décret pris en Conseil des ministres.
Article 103 :
Lorsque l’occupation du domaine public correspond à un besoin individuel tels que les chemins d’accès à un cours d’eau, les appontements pour extraction d’agrégats et les petites installations commerciales provisoires, le droit d’occupation est strictement limité aux besoins indiqués. Ce droit est révocable à première réquisition sans indemnisation ni compensation.
Lorsqu’elle correspond à un besoin collectif ou général en vue d’un service public, la forme de bail renouvelable peut être adoptée sous réserve d’une résiliation de la part de l’administration après un préavis de six mois au plus.
L’administration a la faculté de racheter les installations existantes à un prix fixé d’accord parties.
Lorsque l’administration n’exerce pas la faculté de rachat ou en cas de désaccord entre les parties, les lieux doivent être remis en l’état dans les conditions et les délais qui sont fixés par le préavis susvisé.
Article 104 :
Les portions du domaine public immobilier ayant perdu leur caractère d’intérêt général peuvent être déclassées par décret pris en Conseil des ministres et incorporées au domaine
privé de l’Etat. Elles sont alors soumises aux conditions ordinaires de gestion de ce domaine.
Article 105 :
Le déclassement d’un bien immeuble du domaine public de l’Etat se fait dans les mêmes formes et procédures que son classement.
Article 106 :
Le déclassement d’un bien du domaine public de l’Etat est précédé d’une enquête publique, après information du conseil régional ou du conseil municipal concerné.
Article 107 :
Le classement ou le déclassement des biens du domaine public de l’Etat est réalisé par les ministères qui ont la gestion desdits biens dans leurs attributions.
Les procédures de classement et de déclassement des biens du domaine public naturel et artificiel de l’Etat sont précisées par les textes spécifiques en vigueur.
Paragraphe 3 : Protection du domaine public immobilier de l’Etat
Article 108 :
L’une des mesures de protection du domaine public immobilier de l’Etat est la domanialité publique précisée à l’article 97 ci-dessus.
Article 109 :
Les biens immeubles du domaine public de l’Etat grèvent les fonds riverains de servitudes d'utilité publique dont la nature et l'importance sont déterminées d'après la destination assignée aux terrains concernés conformément aux textes en vigueur.
Article 110 :
La sauvegarde, la conservation et la préservation des biens du domaine public immobilier de l’Etat sont assurées par la mise en œuvre des principes énoncés à l’article 3 ci-dessus et plus généralement par les sanctions administratives et pénales et par toutes les mesures réglementaires de protection.
Paragraphe 4 : Structures de gestion du domaine public immobilier de l’Etat
Article 111 :
Le domaine public immobilier de l’Etat est géré par chaque ministère selon ses attributions. Les ministères dont relèvent les dépendances du domaine public immobilier peuvent, à leur
tour, concéder la gestion de ces dépendances à des personnes physiques ou morales de droit public ou privé.
Article 112 :
L’Etat peut, pour des raisons de subsidiarité, transférer par décret pris en Conseil des ministres, la gestion d’une partie de son domaine public immobilier, à une collectivité territoriale qui en assure la conservation.
Section 2 : Domaine privé immobilier de l’Etat
Paragraphe 1 : Modes de constitution du domaine privé immobilier de l’Etat
Article 113 :
Le domaine privé immobilier de l’Etat est constitué aux termes de la loi et du règlement. Les modes de constitution du domaine privé immobilier de l’Etat sont :
- l’acquisition selon les procédés de droit commun ;
- l’incorporation des dépendances du domaine public immobilier ayant fait l’objet de déclassement ;
- l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- l’exercice du droit de préemption ;
- la confiscation par les tribunaux ;
- l’incorporation des biens en déshérence ;
- les dons et legs faits à l’Etat et acceptés par décret pris en Conseil des ministres ;
- tout autre mode d’acquisition conforme au droit.
Paragraphe 2 : Modes de gestion du domaine privé immobilier de l’Etat
Article 114 :
Les terres du domaine privé immobilier de l’Etat sont gérées selon la distinction entre les terres du domaine privé affecté et les terres du domaine privé non affecté.
Article 115 :
Tout service public désireux d’occuper un terrain du domaine privé de l’Etat doit, après accord du ministre dont il relève, en faire la demande au ministre chargé des domaines.
S’il s’agit d’un terrain déjà immatriculé au nom de l’Etat, le service chargé des domaines prépare un arrêté d’affectation à la signature du ministre chargé des domaines.
Si le terrain n’est pas immatriculé ou s’il est situé en zone non aménagée, il est alors engagé une procédure d’immatriculation qui prend en compte les intérêts des ayants droit soit par cession amiable soit par voie d’exécution forcée. Dans ce dernier cas, le ministère chargé des domaines prépare le décret de déclaration d’utilité publique.
Article 116 :
Les terres du domaine privé affecté font l’objet de publicité par leur inscription dans les livres fonciers.
Article 117 :
L’affectation grève l’immeuble qui en est l’objet d’une cause d’indisponibilité garantissant le service affectataire contre tout risque d’éviction ou tout trouble de jouissance.
Article 118 :
La fin de l’affectation est constatée par un arrêté de désaffectation entraînant la radiation de la cause d’indisponibilité dans les livres fonciers.
Article 119 :
Les terres du domaine privé immobilier non affecté de l’Etat sont gérées selon les modes ci-après :
- la cession provisoire ;
- la régie ;
- le bail de courte ou de longue durée ;
- la cession définitive.
Paragraphe 3 : Structures de gestion des terres du domaine privé de l’Etat
Article 120 :
Les terres du domaine privé de l’Etat sont gérées par :
- les services chargés des impôts ;
- les services chargés du patrimoine de l’Etat ;
- les établissements publics, les sociétés d’Etat et les sociétés d’économie mixte.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de chacune de ces structures sont régis par les textes qui leur sont propres.
Article 121 :
Chaque structure intervient conformément à ses attributions légales et règlementaires.
Paragraphe 4 : Protection du domaine privé immobilier de l’Etat
Article 122 :
L’immatriculation constitue le mode de protection commun des terres et des autres biens immeubles du domaine privé de l’Etat.
Article 123 :
L’affectation constitue le mode de protection du domaine privé affecté de l’Etat. Elle est constatée par un arrêté d’affectation du ministre chargé des domaines.
Article 124 :
Les titres de jouissance et de propriété assurent la protection du domaine privé non affecté de l’Etat.
Article 125 :
L’Etat peut transférer aux collectivités territoriales la gestion d’une partie de son domaine privé immobilier par décret pris en Conseil des ministres.
Paragraphe 5 : Conditions de cession, d'occupation, d'exploitation des terres du domaine privé de l’Etat
Article 126 :
Les terres urbaines ou rurales du domaine privé immobilier non affecté de l’Etat sont cédées à titre provisoire ou définitif aux personnes physiques et aux personnes morales dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
La cession provisoire ou définitive des terres du domaine privé immobilier non affecté de l’Etat se fait conformément aux principes énoncés à l’article 3 ci-dessus, notamment au principe de genre et en tenant compte des dispositions du code des personnes et de la famille.
Article 127 :
Toute occupation sans titre des terres du domaine privé de l’Etat est interdite et le déguerpissement ne donne lieu ni à recasement ni à indemnisation.
Article 128 :
Tout bénéficiaire d'une terre du domaine privé de l’Etat est tenu de l’occuper ou de l’exploiter conformément à sa destination et aux conditions spécifiques qui la régissent.
Article 129 :
La cession provisoire ou définitive des terres du domaine privé immobilier non affecté de l’Etat est faite par l'administration, par adjudication, par tirage au sort ou de gré à gré, après instruction des dossiers de demande par les services compétents.
Les modalités et les conditions de cession, d’occupation, d’exploitation et de retrait des terres du domaine privé immobilier non affecté de l’Etat sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 130 :
Les zones rurales aménagées ou non aménagées de l’Etat sont occupées ou exploitées sous forme associative, familiale, individuelle ou par des personnes morales de droit privé ou de droit public.
Article 131 :
L'occupation ou l'exploitation des terres rurales aménagées fait l'objet de cahiers des charges élaborés par une commission interministérielle présidée par le ministre chargé du secteur concerné et adopté par décret pris en Conseil des ministres.
L’élaboration desdits cahiers des charges se fait en tenant compte des principes énoncés à l’article 3 ci-dessus notamment celui du genre.
Article 132 :
L’Etat assure la gestion de son domaine privé, soit directement à travers des structures spécialisées, soit par délégation, soit par transfert aux collectivités territoriales.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE 2 : GESTION DU DOMAINE FONCIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 133 :
Les collectivités territoriales sont garantes de la gestion rationnelle, équitable et durable des ressources naturelles en général et des ressources foncières en particulier dans leur ressort territorial.
A ce titre :
- elles créent un environnement habilitant et propice à la sécurisation foncière, à la transparence dans la gestion foncière et à l’émergence d’un marché foncier local sain ;
- elles assurent le suivi et le contrôle de la gestion de leur domaine foncier et du patrimoine foncier des particuliers.
Section 1 : Domaine public immobilier des collectivités territoriales
Paragraphe 1 : Modes de constitution du domaine public immobilier des collectivités territoriales
Article 134 :
Le domaine public immobilier des collectivités territoriales est constitué de l’ensemble des biens fonciers et immobiliers classés ou délimités, affectés ou non à l’usage du public.
Il comprend :
- le domaine naturel ;
- le domaine artificiel.
Paragraphe 2 : Modes de gestion du domaine public immobilier des collectivités territoriales
Article 135 :
Les personnes physiques et morales de droit public et de droit privé peuvent jouir du domaine public des collectivités territoriales suivant les conditions spécifiques à la nature de chaque bien, l’usage auquel ce bien est destiné et dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Article 136 :
Le président du conseil de la collectivité territoriale accorde par arrêté, les autorisations d’exploiter les dépendances du domaine public de la collectivité territoriale et les dérogations aux servitudes de passage.
Ces autorisations et dérogations sont révocables à première réquisition pour motif d’utilité publique.
Article 137 :
Le permis ou l’autorisation d’occuper un bien immeuble du domaine public des collectivités territoriales est délivré après une enquête publique, s’il y a lieu.
Cette occupation peut être soumise au payement d’une redevance fixée par arrêté du président du conseil de la collectivité après délibération dudit conseil.
Article 138 :
Lorsque l’occupation du domaine public correspond à un besoin individuel tels que les chemins d’accès à un cours d’eau, les appontements pour extraction d’agrégats, les petites installations commerciales provisoires, le droit d’occupation est strictement limité aux besoins indiqués. Ce droit est révocable à première réquisition, sans indemnisation ni compensation.
Lorsqu’elle correspond à un besoin collectif ou général en vue d’un service public tels que les entrepôts, la forme de bail renouvelable peut être adoptée sous réserve d’une résiliation
toujours possible de la part de la collectivité territoriale après un préavis de six mois au plus.
La collectivité territoriale a la faculté de racheter les installations existantes à un prix fixé d’accord parties.
Lorsque la collectivité territoriale n’exerce pas la faculté de rachat ou en cas de désaccord entre les parties, les lieux doivent être remis en l’état dans les conditions et les délais qui sont fixés par le préavis susvisé.
Article 139 :
Les portions du domaine public des collectivités territoriales ayant perdu leur caractère d’intérêt général peuvent être déclassées par arrêté du président du conseil de la collectivité territoriale après délibération du conseil et autorisation de l’autorité de tutelle et incorporées au domaine privé de la collectivité territoriale. Elles sont dès lors soumises aux conditions ordinaires de gestion de ce domaine.
Article 140 :
Le déclassement d’un bien immeuble du domaine public des collectivités territoriales se fait dans les mêmes formes et procédures que son classement.
Article 141 :
Le classement et le déclassement des biens du domaine public naturel et artificiel des collectivités territoriales sont constatés par arrêté du président du conseil de la collectivité territoriale conformément aux textes en vigueur.
Paragraphe 3 : Protection du domaine public immobilier des collectivités territoriales
Article 142 :
Les biens immeubles du domaine public des collectivités territoriales grèvent les fonds riverains de servitudes d'utilité publique dont la nature et l'importance sont déterminées d'après la destination assignée aux terrains concernés conformément aux textes en vigueur.
Article 143 :
Les mesures de protection du domaine public immobilier des collectivités territoriales sont constituées par :
- la domanialité publique précisée à l’article 97 ci-dessus ;
- les servitudes ;
- la mise en œuvre des principes édictés à l’article 3 ci-dessus ;
- l’immatriculation.
Article 144 :
La sauvegarde, la conservation et la préservation des biens immeubles du domaine public des collectivités territoriales sont assurées par les services techniques des collectivités territoriales en charge du secteur d’activité concerné.
Paragraphe 4 : Structures de gestion du domaine public immobilier des collectivités territoriales
Article 145 :
Le domaine public immobilier des collectivités territoriales est géré par leurs conseils. Ces conseils peuvent concéder à leur tour la gestion de ces dépendances à des personnes morales de droit public ou privé.
Section 2 : Domaine privé immobilier des collectivités territoriales
Paragraphe 1 : Modes de constitution du domaine privé immobilier des collectivités territoriales
Article 146 :
Le domaine privé immobilier des collectivités territoriales est constitué selon les modes suivants :
- la cession par l’Etat en vertu de la loi et du règlement ;
- l’acquisition selon les procédés de droit commun ;
- l’incorporation des dépendances du domaine public immobilier ayant fait l’objet de déclassement ;
- l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- l’exercice du droit de préemption ;
- la confiscation par les tribunaux ;
- l’incorporation des biens en déshérence ;
- les dons et legs faits à la collectivité territoriale et acceptés par arrêté ;
- tout autre mode d’acquisition conforme au droit.
Paragraphe 2 : Modes de gestion du domaine privé immobilier des collectivités territoriales
Article 147 :
Les terres du domaine privé des collectivités territoriales sont gérées selon la distinction
entre terres du domaine privé affecté et terres du domaine privé non affecté.
Article 148 :
Tout service public de l’Etat ou des collectivités territoriales désireux d’occuper un terrain du domaine privé des collectivités territoriales doit, après accord de l’autorité dont il relève, en faire la demande au président du conseil de la collectivité territoriale concernée.
Article 149 :
Dans le cas d’un terrain déjà immatriculé, le bureau domanial ou le service foncier de la collectivité territoriale prépare un arrêté d’affectation à la signature du président du conseil de la collectivité territoriale.
Si le terrain n’est pas immatriculé ou s’il est situé en zone non aménagée, il est procédé à son immatriculation conformément aux textes en vigueur.
Dans ce dernier cas, le bureau domanial ou le service foncier prépare l’arrêté de déclaration d’utilité publique.
Article 150 :
Les terres affectées font l’objet de publicité par leur inscription dans les livres fonciers.
Article 151 :
L’affectation grève l’immeuble qui en est l’objet d’une cause d’indisponibilité garantissant le service affectataire contre tout risque d’éviction ou tout trouble de jouissance.
Article 152 :
La fin de l’affectation est constatée par un arrêté de désaffectation et une radiation de la cause d’indisponibilité dans les livres fonciers.
Article 153 :
Le domaine privé non affecté des collectivités territoriales est géré selon les modes ci-après :
- la cession provisoire à titre de recasement ;
- le bail de courte ou de longue durée ;
- la cession définitive.
Article 154 :
Toute occupation, sans titre, de terres urbaines du domaine privé des collectivités territoriales est interdite et le déguerpissement ne donne lieu ni à recasement ni à indemnisation.
Paragraphe 3 : Modes de protection du domaine privé immobilier des collectivités territoriales
Article 155 :
L’immatriculation constitue le mode de protection commun des terres et des biens immeubles du domaine privé des collectivités territoriales.
Article 156 :
Le principe de bonne gouvernance défini à l’article 3 ci-dessus constitue le second mode de protection des terres et des biens immeubles du domaine foncier des collectivités territoriales.
Paragraphe 4 : Conditions de cession, d'occupation et d'exploitation des terres du domaine privé immobilier des collectivités territoriales
Article 157 :
Les terres urbaines ou rurales du domaine privé immobilier non affecté des collectivités territoriales sont cédées aux personnes physiques et aux personnes morales dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
La cession des terres se fait conformément aux principes énoncés à l’article 3 ci-dessus, notamment au principe de genre et en tenant compte des dispositions du Code des personnes et de la famille.
Article 158 :
Tout bénéficiaire d'une terre du domaine privé immobilier des collectivités territoriales est tenu de l’occuper ou de l’exploiter conformément à sa destination et aux conditions spécifiques qui la régissent.
Article 159 :
La cession des terres du domaine privé immobilier non affecté des collectivités territoriales est faite par l'administration locale, par adjudication, par tirage au sort ou de gré à gré, après instruction des dossiers de demande par les services compétents.
Les modalités et conditions de cession, d’occupation, d’exploitation et de retrait des terres du domaine privé immobilier non affecté des collectivités territoriales sont précisés par arrêté du président du conseil de la collectivité territoriale après délibération dudit conseil.
Article 160 :
Les terres rurales aménagées ou non aménagées des collectivités territoriales sont occupées ou exploitées sous forme associative, familiale, individuelle ou par des personnes morales de droit public ou privé.
Article 161 :
L'occupation ou l'exploitation des terres rurales aménagées des collectivités territoriales fait l'objet de cahiers de charges spécifiques élaborés par une commission locale mise en place par le président du conseil de la collectivité territoriale.
Les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la commission locale chargée de l’élaboration des cahiers de charges pour l'occupation ou l'exploitation des terres rurales aménagées des collectivités territoriales, sont précisés par arrêté du président du conseil de la collectivité territoriale.
L’élaboration desdits cahiers de charges se fait conformément aux principes énoncés à l’article 3 ci-dessus, notamment au principe de genre et en tenant compte des dispositions du code des personnes et de la famille.
Paragraphe 5 : Structures de gestion du domaine privé immobilier des collectivités territoriales
Article 162 :
La gestion du domaine privé immobilier des collectivités territoriales est assurée par le service domanial ou le service foncier rural de la collectivité territoriale.
Article 163 :
Le bureau domanial ou le service foncier rural de la collectivité territoriale assure des missions foncières, domaniales, topographiques et de communication conformément aux textes en vigueur.
CHAPITRE 3: COMMISSIONS DE GESTION DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DE L’ETAT ET DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Section 1 : Commission d’évaluation et de constat de mise en valeur des terres du domaine privé immobilier de l’Etat
Article 164 :
Il est créé une commission d’évaluation et de constat de mise en valeur des terres du domaine privé immobilier de l’Etat.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 165 :
La commission d'évaluation et de constat de mise en valeur des terres est chargée de vérifier que la mise en valeur des terres a été réalisée dans les délais prescrits et que les investissements ou réalisations sont conformes à la destination pour laquelle elles ont été cédées et aux clauses et conditions du cahier des charges, s'il y a lieu. Elle intervient sur réquisition de l'administration ou à la demande du bénéficiaire.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, l'évaluation des terres peut être effectuée par des cabinets privés d'expertise sous le contrôle de l'administration et dans les mêmes formes et conditions prévues pour la commission d'évaluation et de constat de mise en valeur des terres.
Section 2 : Commission d’évaluation et de constat de mise en valeur et commissions de retrait des terres du domaine privé immobilier des collectivités territoriales
Article 166 :
Il est créé :
- une commission d’évaluation et de constat de mise en valeur des terres des collectivités territoriales ;
- une commission de retrait des terres à usage d’habitation ;
- une commission de retrait des terres à usage autre que d’habitation.
Article 167 :
La commission d'évaluation et de constat de mise en valeur des terres est chargée de vérifier que la mise en valeur des terres a été réalisée dans les délais prescrits et que les investissements ou réalisations sont conformes à la destination pour laquelle elles ont été cédées et aux clauses et conditions du cahier des charges, s'il y a lieu. Elle intervient sur réquisition de la collectivité territoriale ou à la demande du bénéficiaire.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, l'évaluation des terres peut être effectuée par des cabinets privés d'expertise sous le contrôle de la collectivité territoriale et dans les mêmes formes et conditions prévues pour la commission d'évaluation et de constat de mise en valeur des terres.
Article 168 :
La commission de retrait des terres à usage d’habitation décide, sur la base des procès- verbaux dressés par la commission d'évaluation et de constat de mise en valeur des terres et sur rapport du service chargé de la gestion de ce domaine, du retrait des terrains à usage d'habitation ou de l'octroi d’un délai supplémentaire pour leur mise en valeur.
Ce délai supplémentaire ne peut excéder douze mois.
Article 169 :
La commission de retrait des terres à usage autre que d’habitation, décide, sur la base des procès-verbaux dressés par la commission d'évaluation et de constat de mise en valeur des terres et sur rapport du service chargé de la gestion de ce domaine, du retrait des terrains ou de l'octroi d’un délai supplémentaire pour leur mise en valeur.
Ce délai supplémentaire ne peut excéder douze mois.
Article 170 :
L’organisation, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des terres du domaine privé des collectivités territoriales sont précisés par arrêté du président du conseil de la collectivité territoriale après délibération dudit conseil.
Article 171 :
Les structures chargées de la cession provisoire ou définitive des terres à usage d’habitation ou à usage autre que d’habitation, aux personnes physiques ou morales, le font conformément au plan d'aménagement et aux textes en vigueur.
Elles disposent de tous les pouvoirs pour connaître de toutes questions liées à leurs missions, excepté celles relevant de la compétence des juridictions.
CHAPITRE 4 : TITRES D’OCCUPATION DES TERRES DU DOMAINE FONCIER NATIONAL
Article 172 :
Les titres d’occupation des terres du domaine foncier national comprennent les titres de jouissance et les titres de propriété.
Section 1 : Titres de jouissance des terres du domaine privé immobilier de l’Etat
Article 173 :
Tout occupant d'une terre du domaine privé immobilier de l’Etat doit être titulaire de l'un des titres de jouissance suivants :
- un arrêté d’affectation ;
- un arrêté de cession provisoire ;
- un bail emphytéotique ;
- un permis d'occuper.
Section 2 : Titres de jouissance des terres du domaine privé immobilier des collectivités territoriales
Article 174 :
Les terres du domaine privé immobilier des collectivités territoriales sont cédées aux personnes physiques et morales publiques ou privées, suivant les conditions propres à chaque destination.
Article 175 :
L'occupation et la jouissance des terres du domaine privé immobilier des collectivités territoriales donnent lieu à l'établissement de titres délivrés à titre onéreux ou exceptionnellement gratuit.
Article 176 :
Tout occupant d’une terre du domaine privé immobilier des collectivités territoriales doit être titulaire de l’un des titres de jouissance suivants :
- un arrêté d’affectation ;
- un arrêté de mise à disposition ;
- un bail emphytéotique ;
- un permis d’occuper ;
- un permis d’exploiter.
Section 3 : Dispositions communes aux titres de jouissance communs sur les terres du domaine privé immobilier de l’Etat et sur les terres du domaine privé immobilier des collectivités territoriales
Article 177 :
Le permis d'occuper est un titre de jouissance précaire et révocable.
Il est délivré aux personnes physiques ou aux personnes morales, pour l’exercice d’une activité lucrative sur des terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou du domaine privé immobilier des collectivités territoriales qui, par leur nature ou leur destination ou pour toute autre raison d'opportunité, ne peuvent être concédées en jouissance privative de longue durée.
Article 178 :
Le permis urbain d'habiter est un titre de jouissance permanent. Il est délivré aux personnes physiques ou aux personnes morales pour l'occupation des terres à usage d'habitation avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la présente loi.
Concernant les terrains objet du logement familial, le permis urbain d’habiter porte mention du statut matrimonial de l'attributaire, son régime matrimonial, l'identité du conjoint ou des conjointes.
Le permis urbain d’habiter confère à son titulaire un droit de superficie qui peut faire l’objet de publicité foncière.
Article 179 :
Le permis d'exploiter est un titre de jouissance permanent.
Il est délivré aux personnes physiques ou aux personnes morales pour l'occupation à des fins lucratives de terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou des collectivités territoriales avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la présente loi.
Concernant les exploitations agricoles familiales, le permis d’exploiter porte mention du statut matrimonial de l'attributaire, son régime matrimonial, l'identité du conjoint ou des conjointes.
Le permis d’exploiter confère à son titulaire un droit de superficie qui est obligatoirement soumis à la formalité de la publicité foncière.
Article 180 :
L'arrêté d'affectation est un titre délivré aux services publics pour l'occupation des terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou des collectivités territoriales.
L’arrêté d’affectation fait l’objet de publicité foncière.
Article 181 :
L'arrêté de mise à disposition est un titre de jouissance permanent.
Il est délivré aux personnes physiques ou aux personnes morales pour l'occupation des terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou du domaine privé immobilier des collectivités territoriales à des fins non lucratives avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la présente loi.
Il confère à son titulaire un droit de superficie sur la terre qui en est l’objet. L’arrêté de mise à disposition fait l’objet de publicité foncière.
Article 182 :
Le bail emphytéotique est un contrat de longue durée de dix-huit ans au minimum et de quatre- vingt-dix-neuf ans au maximum.
Il confère aux personnes physiques et aux personnes morales de droit public ou privé, un droit de jouissance sur des terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou des collectivités territoriales.
Le bail emphytéotique fait l’objet de publicité foncière.
Article 183 :
La délivrance d’une attestation de possession foncière rurale est subordonnée au paiement intégral des droits et taxes dus.
Article 184 :
La délivrance des titres prévus aux articles 178, 179 et 181 ci-dessus est subordonnée à la mise en valeur dûment constatée des terres qui en sont l'objet et au paiement intégral des droits et taxes dus.
Toutefois, des attestations de cession sont délivrées aux attributaires des terrains non encore mis en valeur après paiement intégral des droits et taxes dus pour servir de preuve de leur droit provisoire.
Article 185 :
Tout titulaire de l'un des titres de jouissance des terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou des collectivités territoriales visés aux articles 178, 179, 181 et 182 ci-dessus peut, sous les réserves et dans les limites des dispositions de la présente loi relatives à la publicité foncière, affecter son droit à la garantie d'emprunts de sommes d'argent ou de toute autre obligation.
De même, tout titulaire d’une Attestation de possession foncière rurale (APFR) visée à l’article 194 ci-dessous peut, dans les conditions et sous les réserves ci-dessus mentionnées, affecter son droit à la garantie d'emprunts de sommes d'argent ou de toute autre obligation.
Section 4 : Titre de propriété
Article 186 :
Les terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou du domaine privé immobilier des collectivités territoriales cédées en pleine propriété aux personnes physiques ou aux personnes morales font l'objet d’une immatriculation.
Article 187 :
La cession définitive des terres du domaine privé immobilier non affecté de l’Etat est constatée par arrêté du ministre chargé des domaines.
La cession définitive des terres du domaine privé immobilier non affecté des collectivités territoriales est constatée par arrêté du président de conseil de la collectivité territoriale.
La cession définitive des terres du domaine privé immobilier non affecté de l’Etat est faite après instruction, par les services compétents, du dossier de demande dont la composition est précisée par décret pris en Conseil des ministres.
La cession définitive des terres du domaine privé immobilier non affecté des collectivités territoriales est faite après instruction, par les services compétents, du dossier de demande dont la composition est précisée par arrêté du président de conseil de la collectivité territoriale.
Article 188 :
L'arrêté de cession définitive est publié au bureau de la publicité foncière territorialement compétent, après établissement d’une copie du titre foncier et paiement des droits et taxes y afférents. Une copie du titre foncier est délivrée au cessionnaire.
Tous les détenteurs d'arrêtés de cession définitive s'étant acquittés de l'intégralité des droits et taxes peuvent se faire délivrer une copie du titre foncier.
Article 189 :
L'aliénation des terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou du domaine privé immobilier des collectivités territoriales aux personnes physiques et aux personnes morales de droit public ou de droit privé est soumise, d'une part, aux conditions d’obtention du permis urbain d'habiter, du permis d'exploiter ou de l’arrêté de mise à disposition et, d'autre part, à des conditions particulières de mise en valeur.
Les conditions d’obtention du titre de propriété sur les terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou du domaine privé immobilier des collectivités territoriales sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 190 :
Les terrains destinés à la promotion immobilière sont cédés sans mise en valeur préalable après avis d’une commission interministérielle, avec paiement des droits et taxes.
Les conditions et les modalités de cette cession ainsi que la composition de la commission interministérielle sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 191 :
Les coûts de cession définitive des terres du domaine privé immobilier de l’Etat ou du domaine privé immobilier des collectivités territoriales sont fixés conformément aux textes en vigueur.
Article 192 :
Nonobstant les dispositions de l'article 187 ci-dessus, l'Etat et les collectivités territoriales peuvent aliéner certaines terres de leur domaine au profit de personnes physiques et de personnes morales de droit public ou de droit privé, sans mise en valeur préalable avec ou sans paiement de droits et taxes lorsque les conventions, les accords ou les actes l’autorisent.
Article 193 :
L’Etat et les collectivités territoriales peuvent aliéner, en outre, les terrains à usage de commerce, d’industrie, d’artisanat, de profession libérale, d’enseignement, d’établissement de santé au profit de personnes physiques et de personnes morales de droit public ou de droit privé, sans mise en valeur préalable dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE 5 : PATRIMOINE FONCIER DES PARTICULIERS
Section 1 : Modes de constitution du patrimoine foncier des particuliers
Article 194 :
Le patrimoine foncier des particuliers se constitue selon les modes suivants :
- la cession provisoire à titre de recasement ;
- la reconnaissance de la possession foncière rurale matérialisée par une Attestation de possession foncière rurale (APFR) délivrée conformément aux textes en vigueur ;
- l’acquisition selon les procédés de droit commun, notamment par succession, achat, dons et legs.
Section 2 : Modes de gestion du patrimoine foncier des particuliers
Article 195 :
Les particuliers disposent librement de leurs biens immeubles dans le respect des textes en vigueur.
Section 3 : Modes de protection du patrimoine foncier des particuliers
Article 196 :
Les terres et autres biens immobiliers du patrimoine foncier des particuliers sont protégés par le titre de propriété, les titres de jouissance et les droits d’usage fonciers ruraux qui leur sont délivrés conformément aux textes en vigueur.
CHAPITRE 6 : OUTILS DE GESTION FONCIERE
Article 197 :
Les outils de gestion foncière sont le cadastre et les systèmes d’informations foncières.
Section 1 : Cadastre
Paragraphe 1 : Création, définition et objet du cadastre
Article 198 :
Il est créé un cadastre dans toutes les collectivités territoriales du Burkina Faso.
Le ministère en charge du cadastre procède à la mise en place du cadastre dans lesdites collectivités territoriales.
Article 199 :
Le cadastre est l’inventaire de la propriété foncière et immobilière. Il est le système unitaire des archives techniques, fiscales et juridiques de toutes les terres du territoire national.
Il constitue un ensemble de techniques ou d’outils d'identification, d'enregistrement, de description et d’évaluation des terres. Il doit être descriptif, exhaustif et permanent.
Article 200 :
Le cadastre a pour objet de préciser les indications relatives à la propriété, aux droits réels, à la contenance, à l'affectation ou à la nature des cultures et à l'évaluation des immeubles bâtis et non bâtis.
L'immatriculation cadastrale donne un identifiant unique à chaque terre, base de l'enregistrement des droits dans le livre foncier.
Article 201 :
Le cadastre est établi suivant deux procédures à savoir l'identification générale et l'identification individuelle.
L'identification est générale lorsqu’elle s'applique à la collectivité territoriale ou au territoire national.
Elle est individuelle lorsqu’elle concerne une propriété.